Call-bot.ai

Réglementation & confiance15 min de lecture

Loi sur le démarchage téléphonique 2026 : ce que change l'opt-in pour les entreprises

Depuis le 11 août 2026, démarcher un consommateur par téléphone sans son consentement préalable est interdit : Bloctel a disparu et c'est au professionnel de prouver le « oui ». La règle vise les consommateurs, pas le B2B, et le texte ne distingue pas l'appel d'une personne de celui d'un système. Voici la loi, le consentement valable, les sanctions et ce que cela change pour un callbot sortant.

Une femme en débardeur blanc, le téléphone à l'oreille, fait la moue d'un air sceptique, debout devant une grande baie vitrée

Photo : Andrew Patrick Photo · Pexels

Le 11 août 2026, la France a inversé sa règle sur le démarchage téléphonique : ce n'est plus au consommateur de s'inscrire sur une liste pour ne pas être appelé, c'est au professionnel de prouver que le consommateur a dit oui avant. Cette bascule vers l'opt-in (le consentement préalable) concerne toute entreprise qui appelle des particuliers pour leur vendre un bien ou un service, y compris par l'intermédiaire d'un prestataire. Ce n'est donc pas la fin du démarchage téléphonique, mais celle de son régime par défaut.

Ce guide s'appuie sur les textes lus à la source (Légifrance au 21 octobre 2026, DGCCRF, CNIL, ARCEP). Quand un point n'est pas précisé par ces textes, nous l'écrivons plutôt que de conclure. Il ne constitue pas un avis juridique.

Loi sur le démarchage téléphonique 2026 : textes et date d'entrée en vigueur

Le nouveau régime vient de l'article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques (Journal officiel du 1er juillet 2025). Il réécrit les articles L223-1 et L223-2 du code de la consommation, modifie L221-16 et L223-5, et abroge L223-3 et L223-4, qui encadraient Bloctel. La loi fixe elle-même la date : « Les a à f et le h du 1° du B du II entrent en vigueur le 11 août 2026 » (article 13, III). Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 précise les modalités du consentement (articles R223-1 à R223-3) et le rappel d'un consommateur qui a demandé une information dans les secteurs de la rénovation énergétique et de l'adaptation du logement (R223-4) ; il entre en vigueur le même jour. Bercy infos écrit : « Le service Bloctel, devenu obsolète, est donc supprimé. »

Le champ : les consommateurs, le B2B relève d'un autre cadre

L223-1 interdit de démarcher « un consommateur », que l'article liminaire du code de la consommation définit comme une personne physique agissant à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. La FAQ de la DGCCRF confirme que le décret sur les horaires et la fréquence n'encadre que les sollicitations de consommateurs. Pour prospecter des professionnels, la CNIL décrit un autre cadre : information, opposition simple et gratuite, et intérêt légitime possible lorsque « l'objet de la sollicitation est en rapport avec la profession de la personne démarchée ». Le RGPD continue de s'appliquer.

Même vers un consommateur, le consentement n'est pas exigé pour trois types d'appels : ceux d'un contrat en cours ayant un rapport avec son objet (L223-1, quatrième alinéa ; selon la DGCCRF, un contrat totalement exécuté n'est plus « en cours d'exécution »), la prospection de journaux, périodiques et magazines (L223-5), et les sollicitations sans objectif commercial, comme les appels caritatifs (CNIL). La rénovation énergétique, l'adaptation du logement au vieillissement ou au handicap et le compte personnel de formation restent fermés même avec consentement, sauf contrat en cours (pour le CPF, une action de formation en cours en lien direct avec l'objet de l'appel : article L6323-8-1 du code du travail). Dans les deux premiers secteurs, rappeler un consommateur qui a demandé une information n'est pas de la prospection si le professionnel peut justifier cette demande (il conserve les justificatifs trois ans à compter de celle-ci), si l'appel a lieu dans les cinq jours ouvrables et s'il se limite à l'objet de la demande (R223-4).

Consentement au démarchage téléphonique : ce que le décret exige

La loi définit le consentement comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique », et en met la preuve à la charge du professionnel (L223-1). Le décret précise :

  • La demande (R223-1). Elle indique l'identité du professionnel et du tiers qui appelle pour son compte, la nature des produits ou services, une durée d'un an au plus, le droit de retirer son accord à tout moment et l'accès à la preuve. Pas de renouvellement tacite.
  • Ce qui ne vaut pas consentement. Une information manquante, un appel hors période consentie, « une mention prérédigée sur un document » qui fait consentir sans accord exprès, ou le simple fait de poursuivre sa navigation sur un site.
  • La preuve (R223-2). Archivage numérique des informations données, de la date et de l'heure du consentement, pendant trois ans à compter du recueil. Sur demande, remise gratuite au consommateur sur un support durable (qu'il peut conserver et relire à l'identique ; un accès à une interface en ligne dédiée convient, si l'authentification, sécurisée, ne passe ni par la création d'un compte client ni par une autre démarche imposant un traitement de données personnelles autre que celui du recueil du consentement).
  • Le retrait (R223-3). À tout moment, par des moyens pas plus complexes que ceux du recueil ; il « peut être exprimé oralement ».

Deux points pratiques. La DGCCRF écrit : « Il n'est pas possible d'appeler un consommateur pour obtenir son consentement au démarchage téléphonique » ; le oui peut se recueillir par exemple lors d'un achat, d'une visite en magasin ou par formulaire. Et dès qu'il recueille un numéro, le professionnel informe le consommateur que toute sollicitation commerciale suppose son consentement préalable (L223-2).

Horaires, fréquence et identification de l'appelant

L'article D223-9 n'autorise la prospection téléphonique d'un consommateur que « du lundi au vendredi, sauf lorsque ces jours sont fériés », de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, heures du fuseau du consommateur. Un même professionnel, « directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte », ne peut pas démarcher ni tenter de démarcher le même consommateur plus de quatre fois sur trente jours calendaires ; selon la DGCCRF, répondeur et appels manqués comptent, sur 30 jours glissants. Un créneau choisi par le consommateur hors de ces plages reste possible (L223-1, sixième alinéa), sans lever le plafond.

L'article L221-16 impose d'indiquer « au début de la conversation, de manière claire, précise et compréhensible, son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci ». Si le consommateur s'oppose, le professionnel « met fin sans délai à l'appel et s'abstient de le contacter à nouveau ». Le numéro masqué est interdit (L221-17). Pour les systèmes automatisés d'appels, la décision n° 2022-1583 de l'ARCEP, en vigueur depuis le 1er janvier 2023 et reprise dans le plan national de numérotation (version du 1er janvier 2026), interdit de présenter comme numéro d'appelant un mobile à 10 chiffres (06, 07), sans exception, ou un numéro géographique ou polyvalent, sauf si le système appelle cinq numéros distincts ou moins sur 30 jours, ou si ses appels émis ne dépassent pas 20 % des appels reçus. D'autres catégories restent utilisables : à valider avec l'opérateur.

Appels par automate ou voix synthétique : un régime qui existait déjà

L'article L34-5 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), auquel renvoie le code de la consommation (L223-7), interdit « la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques » utilisant les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas consenti au préalable, et interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle le message est émis. Le droit européen pose le même principe : l'article 13 de la directive 2002/58/CE vise les « systèmes automatisés d'appel et de communication sans intervention humaine (automates d'appel) ». La CNIL range l'automate d'appel avec l'e-mail et le SMS : consentement pour les particuliers, information et opposition pour les professionnels.

Aucune des sources officielles lues sur le démarchage ne dit si un agent vocal IA qui mène une vraie conversation est un « automate d'appel », ni ne mentionne la voix de synthèse. Pour la seule numérotation, l'ARCEP indique que deux de ses dérogations visent des « usages innovants faisant appel à l'intelligence artificielle » mis en œuvre pour répondre à des sollicitations des utilisateurs, et qu'une composition assistée par machine peut ne pas relever d'un système automatisé si elle n'émet les appels qu'un par un, sans parallélisation, sur commande explicite d'un humain pour chaque appel. L'article L32 du CPCE définit, à son 32°, un système émettant « des appels ou des messages de manière automatique vers plusieurs utilisateurs finals conformément aux instructions établies pour ce système » : une campagne lancée sans intervention humaine y entre vraisemblablement. C'est notre lecture, pas une position officielle ; pour un consommateur, le principe est le même (consentement préalable), mais pas les exceptions : L34-5 n'en prévoit aucune pour la presse, et la CNIL ne retient pour l'automate que le client déjà acquis, prospecté pour des produits ou services similaires (outre les appels non commerciaux).

Le contrôle de L34-5 est en chantier. Le 25 juin 2026, la décision n° 2026-1210 QPC a jugé contraires à la Constitution les sixième, huitième et avant-dernier alinéas de cet article (contrôle par la CNIL, amende administrative, articulation avec l'ARCEP), parce que trois autorités pouvaient sanctionner les mêmes faits. L'abrogation est reportée au 31 octobre 2027 ; d'ici là, une autorité ne peut plus poursuivre des faits déjà poursuivis par une autre contre la même personne. L'interdiction elle-même subsiste.

Sanctions : amende, nullité du contrat, responsabilité présumée

  • Amende administrative. « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale » (L242-16). La DGCCRF la prononce et la publie en principe aux frais de la personne sanctionnée ; elle présente ce plafond « par appel » ; le code le fixe pour « tout manquement » et prévoit que les amendes prononcées pour des manquements en concours « s'exécutent cumulativement » (L522-7).
  • Nullité. Tout contrat conclu à la suite d'un démarchage irrégulier « est nul » (L223-1, neuvième alinéa) ; les textes lus ne détaillent pas les conséquences sur les sommes versées.
  • Responsabilité présumée. Le professionnel « ayant tiré profit » d'appels irréguliers est présumé responsable, sauf s'il démontre qu'il n'en est pas à l'origine (huitième alinéa). Selon la FAQ de la DGCCRF sur les horaires et la fréquence, sous-traiter les appels ne change « en aucun cas » les obligations légales du professionnel.
  • Abus de faiblesse. Commis à la suite d'un démarchage par téléphone, il est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende, montant pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (L132-14-1, en vigueur depuis le 2 juillet 2025).

Pour les automates, L34-5 prévoit les mêmes plafonds pour l'amende de la DGCCRF, mais la CNIL peut aussi sanctionner ces manquements jusqu'à 10 millions d'euros ou, pour une entreprise, 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial, ces montants pouvant être portés à 20 millions d'euros ou 4 % dans certains cas (décision 2026-1210 QPC, § 12), le tout sous le régime transitoire décrit plus haut. Un appel abusif se signale sur SignalConso.

Ce que cela change pour un callbot sortant

Les textes lus ne parlent ni d'agent vocal ni d'IA dans ce contexte : ce qui suit est notre lecture. L223-1 vise « démarcher par téléphone » sans distinguer une personne d'un système. Avant une campagne de callbot sortant :

Point Ce que disent les textes Pour l'agent vocal
Qualifier l'appel Démarchage = contact en vue de conclure un contrat ; contrat en cours et presse exclus Classer chaque scénario
Consentement Acte positif clair, identité, objet, un an au plus Une preuve horodatée, rattachée à chaque consommateur
Premier contact Pas d'appel pour obtenir le consentement Le callbot ne le recueille pas à froid
Début d'appel Identité, donneur d'ordre, nature commerciale (L221-16) Annonce immédiate, avec la nature d'IA prévue par l'AI Act
Refus ou retrait Fin sans délai ; retrait oral possible Détecter, raccrocher, inscrire au registre
Plafond et horaires Quatre appels ou tentatives sur 30 jours ; 10 h-13 h et 14 h-20 h Un compteur unique, tous prestataires confondus
Numéro et prestataire Pas de numéro masqué ; responsabilité présumée Valider avec l'opérateur, auditer le prestataire

Trois points restent non précisés par les textes lus : la qualification d'un agent vocal IA au regard de L34-5 ; la validité d'un consentement recueilli à l'oral par un agent vocal lors d'un appel entrant, le décret exigeant les mentions de R223-1 et leur archivage ; le sort des consentements antérieurs au 11 août 2026, sur lequel ni l'article 13 de la loi ni le décret ne contiennent de disposition. L'enregistrement des appels relève du RGPD ; la technologie est présentée dans agent vocal IA.

Questions fréquentes

Depuis quand faut-il le consentement d'un consommateur pour le démarcher par téléphone ?

Depuis le 11 août 2026 (loi du 30 juin 2025, article 13, III ; décret du 23 juillet 2026, article 5). Auparavant, il fallait s'inscrire sur Bloctel, désormais supprimé.

La loi sur le démarchage téléphonique s'applique-t-elle aux appels entre entreprises ?

L'article L223-1 vise « un consommateur », une personne physique agissant hors de son activité professionnelle. Pour le B2B, la CNIL décrit une logique d'information et d'opposition.

Un callbot peut-il appeler un particulier pour lui demander son consentement ?

Non : la DGCCRF écrit qu'« il n'est pas possible d'appeler un consommateur pour obtenir son consentement au démarchage téléphonique ».

Que risque une entreprise qui démarche sans consentement ?

Une amende administrative pouvant atteindre 75 000 € (personne physique) ou 375 000 € (personne morale) par manquement, « par appel » selon la DGCCRF, les amendes pour des manquements en concours s'exécutant cumulativement (L522-7), ainsi que la nullité des contrats conclus et une responsabilité présumée, même si un prestataire passe les appels.

Les consentements recueillis avant le 11 août 2026 restent-ils valables ?

Point non précisé : ni l'article 13 de la loi ni le décret ne contiennent de disposition transitoire. Le décret dit qu'une information incomplète ou l'absence d'acte positif clair ne vaut pas consentement : chaque base ancienne est à vérifier.

En résumé

Depuis le 11 août 2026, démarcher un consommateur par téléphone suppose son consentement préalable, que le professionnel doit pouvoir prouver pendant trois ans. Horaires, plafond de quatre appels sur 30 jours, identification de l'appelant et interdiction du numéro masqué restent applicables, et sous-traiter les appels ne dégage pas l'entreprise. Pour un callbot sortant, tout se prépare avant l'appel : fichier de consentements, annonce d'ouverture, gestion du refus. Parlons-en si vous préparez une campagne ; ce guide ne remplace pas un juriste.

Sources